Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.346
Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 91-43.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), M. X. a été engagé le 9 décembre 1987, par la société PLG, entreprise de pompes funèbres, en qualité d'agent technico-commercial; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mai 1988.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société ARL "PLG", dont le siège est centre commercial de l'Abbaye à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), M. X... a été engagé le 9 décembre 1987, par la société PLG, entreprise de pompes funèbres, en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mai 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence ; alors, selon le moyen d'une part que cette clause était nulle, car limitée dans le temps et dans l'espace, elle interdisait à M. X... de trouver un emploi non seulement à Arcueil mais également à Dammarie les Lys ;
que d'autre part, elle était nulle parce-qu'elle se rapportait à un stage "CRA" effectué par M. X... ; que celui-ci n'a reçu ni formation ni enseignement de son employeur ; qu'enfin, la clause était encore nulle, comme léonine, car elle n'était assortie d'aucune contrepartie financière ;
Mais attendu, d'abord, que la validité de la clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie pécuniaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l'espace et laissant au salarié la possibilité de retrouver un emploi, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SARL PLG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
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- 61372261cd580146773fc7db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1994.
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