Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.544
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.544
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) le 1er octobre 1987 ; qu'au 31 décembre 1992, elle était classée cadre niveau 1A devant être promue au niveau 1B à compter du 1er janvier 1993 ; qu'elle a, à cette date, été reclassée au niveau 5B en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant nouvelle classification des emplois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au bénéfice de la bonification de salaire prévue en cas de promotion par l'article 33 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., qui soutenait qu'elle aurait dû d'abord être promue du niveau 1A au niveau 1B dans l'ancienne classification puis reclassée du niveau 1B au niveau 5B, ne pouvait prétendre au bénéfice de la bonification prévue par la convention collective, qui ne s'appliquait qu'en cas de promotion intervenue à partir de la nouvelle classification ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions, qu'elle aurait dû être reclassée au niveau 5A qui correspondait à son poste de niveau 1A, au 31 décembre 1992, avant d'être promue le 1er janvier 1993 au niveau 5B qui lui avait été attribué directement lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, et donc bénéficier de la bonification prévue par la convention collective en cas de promotion, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.