Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.660
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne M. X., envers la société "Produits laitiers Besnier" et la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/1991
- Numéro d'affaire
- 89-15.660
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Les Sorinières (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société "Produits laitiers Besnier", dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observati…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Claude X..., demeurant Les Sorinières (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de : 1°/ la société "Produits laitiers Besnier", dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Chazelet, conseiller rapporteur, MM.
Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M.
Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blanc, avocat de M.
X..., de Me Vuitton, avocat de la société "Produits laitiers Besnier", les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 9 juillet 1985, M.
X..., salarié de la société "Produits laitiers Besnier" (SPLB), ne pouvant remettre, dans sa position haute, le hayon de son camion, a fait appel à des camarades de travail qui, en utilisant le hayon d'un autre véhicule, ont entrepris cette manoeuvre au cours de laquelle le hayon défectueux est redescendu, atteignant M.
X... dans la région cervicale et lui occasionnant des lésions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 avril 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SPLB, alors que le bénéfice d'une telle faute est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail quand lui-même avait signalé à l'employeur le risque qui s'est manifesté, qu'il résulte du procès-verbal de la tentative de conciliation que la victime avait affirmé avoir noté sur le carnet de constat des anomalies du camion, les pannes répétitives et que l'employeur avait admis l'existence d'un tel carnet à reliure inviolable, que le jugement de première instance avait constaté que, malgré des demandes réitérées, l'employeur avait toujours refusé de produire ce carnet pour la période antérieure au 4 avril 1985, date à partir de laquelle le véhicule a subi huit interventions avant le jour de l'accident, dont une sur le hayon et que celui-ci a été réparé, selon les mentions de la fiche d'atelier, dans l'après-midi qui a suivi l'accident, puis deux autres fois dans les deux mois suivants, en sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2318-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des énonciations de l'arrêt qu'ait été invoquée la violation de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
X..., envers la société "Produits laitiers Besnier" et la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.