Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-15.263

Arrêt du 23 janvier 1985Pourvoi n° 83-15.263

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue pas un accident du travail le décès d'une salariée, tuée dans son bureau par son conjoint, venu contester les conditions dans lesquelles s'exerçaient sur les enfants du couple son droit de garde et de visite, dès lors que le meurtrier avait pu parvenir jusqu'à la victime sans invoquer un prétexte pouvant se rattacher à l'activité professionnelle de celle-ci, et que l'intéressée s'était enfermée dans la pièce avec son mari pour traiter ensemble de leurs problèmes conjugaux, qu'elle avait ainsi interrompu son activité professionnelle et s'était soustraite pour un temps indéterminé à l'autorité de son employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 12 AVRIL 1979 MME PEYRE, DIRECTRICE DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MARVEJOLS, ET EN INSTANCE DE DIVORCE, A ETE TUEE DANS SON BUREAU, PAR SON MARI, VENU CONTESTER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCAIT, SUR LES ENFANTS DU COUPLE, SON DROIT DE GARDE ET DE VISITE ;

ATTENDU QUE M. B., ADMINISTRATEUR LEGAL DES ENFANTS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LA MORT DE MME PEYRE ETAIT IMPUTABLE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LE MEURTRE S'EST PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL DE LA VICTIME, PEU IMPORTANT LES MOBILES QUI ANIMAIENT LE MEURTRIER, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MME PEYRE AIT ENTENDU SE SOUSTRAIRE A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE MEURTRIER AVAIT PU PARVENIR JUSQU'AU BUREAU DE SON EPOUSE SANS INVOQUER UN PRETEXTE POUVANT SE RATTACHER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'APRES AVOIR FAIT SORTIR DE SON BUREAU UN MEMBRE DU PERSONNEL, LA VICTIME S'ETAIT ENFERMEE DANS LA PIECE AVEC SON MARI POUR TRAITER ENSEMBLE DE LEURS PROBLEMES CONJUGAUX, QU'ELLE AVAIT AINSI INTERROMPU SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET S'ETAIT SOUSTRAITE, POUR UN TEMPS INDETERMINE, A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

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6079b0df9ba5988459c50adc

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