Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.648

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 98-40.648

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Centre d'écho-radiologie une somme réglée en exécution de la décison de première instance.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les sommes dues à la salariée correspondaient à des astreintes et non à des gardes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Safia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SCM écho-radiologie Monsieur X... et Monsieur Y..., dont le siège est 6, place Charras, 92400 Courbevoie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., de Me de Nervo, avocat de la société SCM écho-radiologie Monsieur X... et Monsieur Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Z... a été embauchée à temps partiel par la société Centre d'écho-radiologie le 3 novembre 1993, en qualité de manipulatrice radiologue ; qu'à la suite de plusieurs avertissements, elle a été licenciée le 1er avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Centre d'écho-radiologie une somme réglée en exécution de la décison de première instance, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que l'employeur avait versé à Mlle Z..., au titre des astreintes par elle effectuées, une somme supérieure à celle prévue par la convention collective applicable, sans rechercher si ce versement avait été fait par erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les sommes dues à la salariée correspondaient à des astreintes et non à des gardes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de Mlle Z... et du Centre d'écho-radiologie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372368cd580146774095ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd580146774095ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.