Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.648
Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 98-40.648
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Centre d'écho-radiologie une somme réglée en exécution de la décison de première instance.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les sommes dues à la salariée correspondaient à des astreintes et non à des gardes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Safia Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SCM écho-radiologie Monsieur X... et Monsieur Y..., dont le siège est 6, place Charras, 92400 Courbevoie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., de Me de Nervo, avocat de la société SCM écho-radiologie Monsieur X... et Monsieur Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... a été embauchée à temps partiel par la société Centre d'écho-radiologie le 3 novembre 1993, en qualité de manipulatrice radiologue ; qu'à la suite de plusieurs avertissements, elle a été licenciée le 1er avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1996) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Centre d'écho-radiologie une somme réglée en exécution de la décison de première instance, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que l'employeur avait versé à Mlle Z..., au titre des astreintes par elle effectuées, une somme supérieure à celle prévue par la convention collective applicable, sans rechercher si ce versement avait été fait par erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1377 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les sommes dues à la salariée correspondaient à des astreintes et non à des gardes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de Mlle Z... et du Centre d'écho-radiologie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372368cd580146774095ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd580146774095ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.
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