Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.472
Mots-clés droit social
Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/02/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.472
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois : 1 / n° E 97-45.472 formé par Mme B... Guette, demeurant ..., 2 / n° F 97-45…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois : 1 / n° E 97-45.472 formé par Mme B...
Guette, demeurant ..., 2 / n° F 97-45.473 formé par Mme Christine X..., demeurant Au Gros Loup, 01920 Manziat, 3 / n° H 97-45.474 formé par M.
Christian Y..., demeurant En Rousset, 71260 Clesse, en cassation de trois arrêts rendus le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M.
A... régional des affaires sanitaires et sociales domicilié ...Hôpital, 21035 Dijon Cedex, Et sur les pourvois incidents formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire contre les mêmes arrêts ; l'UCANSS, dont le siège est ... a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 octobre 1999 un mémoire en intervention respectivement dans les dossiers n° E 97-45.472, n° F 97-45.473 et n° H 97-45.474 appuyant les prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M.
Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, M.
Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Gatineau, avocat de l'UCANSS, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-45.472, n° F 97-45.473 et n° H 97-45.474 ; Reçoit l'UCANSS en ses interventions ; Attendu que Mme Z..., Mme X... et M.
Y... ont été embauchés par la CPAM de Saône-et-Loire en qualité d'agents techniques, respectivement en janvier 1964, janvier 1976 et février 1973 ; qu'ils ont été affectés à des dates différentes, au service de l'éducation sanitaire, puis mutés au service action sanitaire et sociale de prévention et d'éducation pour la santé ; qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification des emplois des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale, ils ont été reclassés le 1er janvier 1993 au niveau 3, coefficient 185 ; que, contestant cette classification, ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois formés par Mmes Z... et Douillet et M.
Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 9 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande de reclassement au niveau 5A, degré 2 de la nouvelle classification à compter du 1er janvier 1993 pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R. 516-0 du Code du travail, 132 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, enfin d'une violation de l'article 1134 du Code civil et de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, d'une part, que les salariés ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée et, d'autre part, qu'ils bénéficiaient d'une assistance technique hiérarchique occasionnelle, caractéristique des fonctions du niveau 3 prévu par le protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'elle a ainsi, au vu de ses constatations légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser aux salariés une somme au titre de rappels de la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'article 23, alinéa 3 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que "l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de carrière sans avancement lorsqu'il est itinérant" ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt qui reconnaît en l'espèce à l'agent technique le bénéfice de ladite prime pour les périodes où il n'exerce pas de fonctions itinérantes ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions d'animateurs de santé, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.