Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.615
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00986
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 986 F-D…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° H 23-22.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.615 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, a formé un pourvoi incident additionnel contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par le cour d'appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI) .
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident additionnel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société réunionnaise de bricolage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 3] de la Réunion, 1er juillet 2022 et 25 août 2023), un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion, conclu le 7 octobre 1966, stipule qu'afin d'assurer une journée de repos par semaine au personnel employé dans ces commerces, les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après : a. commune de [Localité 3] : le dimanche toute la journée, b. autres communes du département : du dimanche midi au lundi midi. 2.
Un arrêté préfectoral n° 2184 SG du 19 octobre 1966 a ordonné la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif. 3.
Soutenant que la Société réunionnaise de bricolage (la société Sorebric), qui exploite l'ensemble des magasins de l'enseigne Mr.
Bricolage sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] ne respectait pas les dispositions de l'accord collectif et de l'arrêté préfectoral précités, la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services (le syndicat) l'a assignée devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à procéder à la fermeture de l'ensemble des établissements réunionnais de cette enseigne sous astreinte ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt matériel et moral de la profession.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société Sorebric dirigé contre l'arrêt du 25 août 2023, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches et le moyen du pourvoi incident additionnel du syndicat dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5.
La société Sorebric fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne Mr.