Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.833

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.833

Non publiéDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section Industrie), au profit de M. Saïd X..., demeurant B5 A88 41, ... 2, 97420 Le Port, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendu le 21 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que M. Y... sollicite une somme de 15 000 francs en réparation du retard dans ses commandes du fait de la démission subite de son salarié ;

Mais attendu qu'une telle demande n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722f0cd58014677403771

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