Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.088
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.088
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11223
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11223 F Pourvoi n° U 16-14.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylvie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ M.
Sébastien Z..., domicilié [...] , 3°/ M.
Philippe Z..., domicilié [...] , 4°/ M.
Pierre-Alain Z..., domicilié [...] , tous venant aux droits de Alain Z..., décédé, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale disposait : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré.
L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré.
L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche.
Il s'acquiert par échelon de 4% tous les deux ans.
L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche.
Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40% appliqué à ce dernier salaire » ; que l'article 33 définissait les modalités et les effets de la promotion : « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur.
Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type.
En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.
Par contre, les échelons au choix sont supprimés.
En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5% à l'ancienne.