Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.995
Arrêt du 22 mars 2011Pourvoi n° 09-72.995
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00941
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mars 2011
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° D 09-72.995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification d'une erreur de mention concernant le moyen annexé à l'arrêt n° 524 F-D rendu le 2 mars 2011, dans le litige opposant :
-la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre,
à M. Morgan X..., domicilié "Le Gué l'Evêque", ..., 45260 Lorris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le nom de l'avocat qui a produit le moyen susvisé est la SCP Bénabent et non la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le moyen annexé à l'arret n° 524 F-D du 2 mars 2011 précisera : "moyen produit par la SCP Bénabent, avocat de la société Speedy France" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge à à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux mars deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00941
- Identifiant source
- 613727c0cd5801467742d96c
