Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.995

Arrêt du 22 mars 2011Pourvoi n° 09-72.995

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00941

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES MF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 mars 2011

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° D 09-72.995

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification d'une erreur de mention concernant le moyen annexé à l'arrêt n° 524 F-D rendu le 2 mars 2011, dans le litige opposant :

-la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre,

à M. Morgan X..., domicilié "Le Gué l'Evêque", ..., 45260 Lorris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le nom de l'avocat qui a produit le moyen susvisé est la SCP Bénabent et non la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le moyen annexé à l'arret n° 524 F-D du 2 mars 2011 précisera : "moyen produit par la SCP Bénabent, avocat de la société Speedy France" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge à à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux mars deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre.

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00941
Identifiant source
613727c0cd5801467742d96c

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