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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.488

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Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2007
Numéro d'affaire
05-42.488

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Javel qui l'employait en qual…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., salarié de la société Javel qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires responsable d'un centre de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2004 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, il a sollicité du bureau de conciliation l'allocation d'une provision ; que par ordonnance du 5 octobre 2004, il a été fait droit à ses demandes ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel immédiatement formé par l'employeur recevable, et annulé l'ordonnance querellée ; Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du code du travail, que le bureau de conciliation avait exédé ses pouvoirs et que l'appel était immédiatement recevable ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.