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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-60.706

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1979
Numéro d'affaire
78-60.706

Résumé

Un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut représenter en justice ni une section syndicale dépourvue de personnalité morale, ni le syndicat ayant présenté la candidature d'un salarié aux élections de délégués du personnel, annulée par le jugement dont la cassation est demandée.

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'en application des articles L 27 du Code électoral et 22, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, le pourvoi en cassation est formé par simple requête qui doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du syndicat CGT des métaux de Gerland, le 13 juillet 1978, au greffe du Tribunal d'instance par un avocat, muni d'un pouvoir signé par Larochaix, délégué syndical, de la section syndicale CIAPEM-BRANDT, contre un jugement qui, rendu le 4 juillet 1978, par ledit tribunal, avait annulé la candidature de Michel X... aux élections des délégués du personnel du 6 juin 1978 à la société CIAPEM ; Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut représenter en justice ni une section syndicale dépourvue de personnalité morale, ni le syndicat qui avait présenté la candidature de X... ; D'où il suit que le pourvoi n'a pas été formé par un mandataire désigné par un représentant légal du demandeur ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 juillet 1978 par le Tribunal d'instance de Lyon ;