Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.178

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 85-44.178

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'une partie a reconnu qu'une ordonnance de référé avait été signifiée à parquet et invoque la nullité de cette signification au motif que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises pour signifier à personne c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré son appel irrecevable comme formé hors délai puisqu'ils n'avaient pas, en l'espèce, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie de l'ordonnance avait été remise à l'intéressée, et qu'ils ont retenu que cette dernière n'avait allégué aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées l'ordonnance de référé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R 516-42 du Code du travail, 669, 670-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... ;

Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'elle avait reconnu, dans ses conclusions, avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé, le 2 janvier 1985 et qu'elle en a relevé appel le 18 janvier 1985, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle avait été atteinte par la notification du secrétariat-greffe et qui n'a pas davantage recherché si une signification lui avait été faite et à quelle date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse elle avait soutenu que la signification du 30 novembre 1984 était nulle pour avoir été faite à parquet sans que l'huissier procède aux diligences requises pour signifier à personne ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que Mme X... avait reconnu dans ses conclusions que l'ordonnance de référé avait été signifiée à parquet ; que la Cour d'appel n'avait pas, dès lors, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie lui avait été remise ; que, d'autre part, en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait à Mme Y..., dès lors qu'elle invoquait la nullité de la signification, de prouver le grief que lui avait causé l'irrégularité ; que, selon l'arrêt et les productions, Mme X... n'ayant allégué aucun grief, la Cour d'appel a répondu, en les rejetant, à ses conclusions ainsi rendues inopérantes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1019ba5988459c50f18

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