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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-44.178

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
85-44.178

Résumé

Dès lors qu'une partie a reconnu qu'une ordonnance de référé avait été signifiée à parquet et invoque la nullité de cette signification au motif que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises pour signifier à personne c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré son appel irrecevable comme formé hors délai puisqu'ils n'avaient pas, en l'espèce, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie de l'ordonnance avait été remise à l'intéressée, et qu'ils ont retenu que cette dernière n'avait allégué aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R 516-42 du Code du travail, 669, 670-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... ; Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'elle avait reconnu, dans ses conclusions, avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé, le 2 janvier 1985 et qu'elle en a relevé appel le 18 janvier 1985, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle avait été atteinte par la notification du secrétariat-greffe et qui n'a pas davantage recherché si une signification lui avait été faite et à quelle date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse elle avait soutenu que la signific…