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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-10.483

Non publié Irrecevabilité

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-10.483 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Irrecevabilité.

Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-10.483
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10092

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° V 23-10.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-10.483 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Meubles Ikea…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° V 23-10.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-10.483 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Meubles Ikea France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Diagoris, du comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles L. 2316-25 du code du travail et 416 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois tant principal qu'incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Diagoris et le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.