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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.117

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
22-23.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00062

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° H 22-23.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Etablissements Sénéchal & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.117 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Sénéchal & fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils (la société) le 12 décembre 1994. 2.

Licencié pour faute le 18 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour condamner la société Sénéchal & fils à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que "les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société Sénéchal & fils aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. [P], dans la limite de trois mois d'indemnités" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 6.

Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. 7.

En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.