Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.085

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 95-40.085

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 novembre 1994.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dite "AFPA", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, "AFPA", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique du mémoire en demande tel que reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 novembre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits n'étaient pas prémédités et qui a constaté que la victime n'était pas exempte de tout reproche, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, "AFPA" aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722b6cd58014677400746

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd58014677400746.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.