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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40.733

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/04/1992
Numéro d'affaire
89-40.733

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage du circuit, dont le siège est à Saint-Gaudens (Haut…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage du circuit, dont le siège est à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), route de Tarbes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (Section commerce), au profit de M.

Antoine B..., demeurant HLM bloc 4, appartement ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

F..., C..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

Z..., Mmes D..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Garage du circuit, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

B... a été engagé par la société Garage du circuit le 18 septembre 1986 en qualité de mécanicien qualifié suivant un contrat d'adaptation à un type d'emploi conclu pour une durée indéterminée et comportant une période de formation de vingt-quatre mois ; que M.

B... a été licencié le 31 juillet 1988 avec un mois de préavis pour "insuffisance professionnelle notoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de salaire pour la période du 1er au 18 septembre 1988 ; que le bureau de jugement s'étant déclaré en partage de voix, M.

B... a présenté devant la formation de départage une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 23 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M.

B... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si le conseil de prud'hommes estimait les demandes nouvelles de M.

B... recevables, il devait, en raison de la tardiveté du dépôt des conclusions les contenant et auxquelles la société n'avait pu répondre au fond, ordonner la réouverture des débats pour qu'elle pût conclure sur le fondement de ses demandes nouvelles et qu'en ne le faisant pas, il a méconnu la règle du caractère contradictoire du débat et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant d'écarter les demandes nouvelles après avoir énoncé que celles-ci étaient recevables devant la formation de départage sous réserve du respect du contradictoire, les juges du fond ont nécessairement retenu que la société avait été à même d'organiser sa défense ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M.

B... une somme à titre de rappel de salaire du 1er au 18 septembre ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la stipulation d'une période déterminée d'adaptation n'enlevait rien au caractère de durée indéterminée du contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'article L. 980-6 du Code du travail comme le décret d'application du 30 novembre 1984 prévoient que l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que, s'agissant en l'espèce d'un contrat expressément prévu comme étant à durée indéterminée, la société pouvait le rompre à tout moment dès lors qu'elle ne le faisait pas sans motif réel ni sérieux et que le jugement attaqué, qui n'a pas dénié le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de la société ne pouvait tenir le licenciement pour abusif sans violer l'article L. 980-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'interprétant les termes du contrat, les juges du fond ont retenu qu'il prévoyait une durée minimum de vingt-quatre mois ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande en paiement de la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la défense : Attendu que cette demande a été présentée pour le compte de M.

B... par un mandataire sans pouvoir spécial ; qu'elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;