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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40.233

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/04/1992
Numéro d'affaire
89-40.233

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy F..., demeurant 45, square d'Aubigné à Saint-Germain-lès-Corbe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Guy F..., demeurant 45, square d'Aubigné à Saint-Germain-lès-Corbeil, Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Impressions scientifiques, dont le siège est ... (3e), représentée par M.

Pavec, syndic à la liquidation des biens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

E..., B..., D..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.

Z..., Mme C..., M.

A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de M.

F..., les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

F..., employé par la société Impressions scientifiques du 8 novembre 1971 au 28 juin 1980, en qualité de chef de fabrication, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 16 novembre 1988), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article 510 de la convention collective nationale pour l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 29 mai 1956, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne niait pas l'existence des heures non rémunérées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que les dépassements d'horaire constants pratiqués par M.

F... devaient correspondre à des heures supplémentaires rémunérées, en application de l'article 510-1, alinéa 2, de la convention collective que la cour d'appel a donc violé, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, énoncer, d'une part, que l'employeur ne niait pas l'existence des heures non rémunérées et dire, par ailleurs, que M.

F... n'établissait pas que la neuvième heure n'ait jamais été rémunérée ; qu'elle a ainsi violé les articles 510-1, alinéa 2, de la convention collective et 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, M.

F... demandait, en particulier, le rappel de la neuvième heure sur cinq ans ; qu'en énonçant que le salarié n'établissait pas que la neuvième heure n'ait pas été rémunérée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article 510-1 de la convention collective, explicité par l'accord du 29 mai 1974, que le temps pendant lequel le cadre ou l'agent de maîtrise organise son travail en dehors de l'horaire habituel est laissé à sa propre estimation ; qu'en disant que les tableaux établis par l'intéressé ne pouvaient suffire à établir le bien-fondé des réclamations de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 510 de la convention collective nationale pour l'imprimerie de labeur et les industries graphiques dispose que les heures supplémentaires accomplies occasionnellement par un cadre ou un agent de maîtrise de sa propre initiative n'entraînent pas de rémunération supplémentaire (paragraphe 1°) et qu'en revanche, si la prolongation de la durée légale du travail a été régulière et ininterrompue pendant au moins une semaine, les heures supplémentaires ainsi accomplies sont rémunérées (paragraphe 2°) ; Attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas que les heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et dont l'employeur ne niait pas l'existence, aient été effectuées dans le cadre d'une prolongation régulière et ininterrompue de l'horaire de travail pendant au moins une semaine ; qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard de la convention collective, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;