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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.362

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-15.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10747

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° H 21-15.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Attijariwaffa Bank Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Attijariwaffa Bank Maroc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), ont formé le pourvoi n° H 21-15.362 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Attijariwaffa Bank Europe et Attijariwaffa Bank Maroc, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte aux sociétés Attijariwaffa Bank Europe et Attijariwaffa Bank Maroc du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Attijariwaffa Bank Europe et Attijariwaffa Bank Maroc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Attijariwaffa Bank Europe et Attijariwaffa Bank Maroc ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Attijariwaffa Bank Europe et Attijariwaffa Bank Maroc La société Attijariwafa Bank Europe fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [Z] [X] une somme de 8 870,90 € au titre du treizième mois ; 1°) ALORS QUE l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales », que « la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise » et que « le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; que l'article 47 de cette même convention prévoit « qu'en dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales » ; que ces dispositions, dont l'objet exclusif est de fixer le paiement de la rémunération brute annuelle en douze ou treize mensualités sans incidence sur son montant global, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de créer au profit des salariés un droit au paiement d'un treizième mois s'ajoutant à cette rémunération annuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 novembre 2004 ; 2°) ALORS QUE les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque ne prévoient pas l'octroi d'un treizième mois en sus de la rémunération brute annuelle mais uniquement que cette rémunération puisse être payée en treize ou douze mensualités, en ce dernier cas après consultation des représentants du personnel ; qu'en condamnant la société Attijariwafa Bank Europe à verser à Mme [X], en sus de la rémunération annuelle servie sur douze mois, un treizième mois de salaire aux motifs que « ... ce procès-verbal [de consultation du comité d'entreprise du 24 juin 2014] est postérieur au départ de Mme [X] et ne mentionne pas la date de la décision initiale de verser la rémunération en douze mensualités égales, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette modalité de paiement était applicable pendant la période de travail de la salariée et que la rémunération versée représentait treize mois » quand l'absence de consultation des représentants du personnel prévue par l'article 47 n'a pas pour effet de créer un droit au versement d'un treizième mois en sus de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS QU' en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris de ce « qu'il n'est pas démontré que cette modalité de paiement [sur douze mois] était applicable pendant la période de travail de la salariée et que la rémunération versée représentait treize mois » quand il résulte des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités, de sorte que le versement des salaires en douze ou treize mensualités ne constitue qu'une modalité de paiement sans incidence sur le montant global de la rémunération versée, en ce qui concerne Mme [X], en douze mensualités, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans rouvrir les débats pour inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour condamner la société Attijariwafa Bank Europe au paiement d'une somme de 8 870,90 € à titre de treizième mois « ... qu'il n'est pas démontré ... que la rémunération versée ... respec[tait] au surplus la rémunération conventionnelle annuelle minimale fixée par la convention collective (...) » sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en toute hypothèse QUE la constatation de ce que la rémunération d'un salarié est inférieure au salaire minimum conventionnel lui permet uniquement de prétendre au paiement d'un complément de rémunération à hauteur de ce minimum ; qu'en retenant, pour condamner la société Attijariwafa Bank Europe au paiement d'une somme de 8 870,90 € à titre de treizième mois « ... qu'il n'est pas démontré ... que la rémunération versée ...respectait au surplus la rémunération conventionnelle annuelle minimale fixée par la convention collective (...) » quand la constatation -par hypothèse- de ce que la rémunération qui lui était servie aurait été inférieure au minimum conventionnel de sa catégorie, eût seulement permis à Mme [X] de prétendre à un complément de salaire à hauteur de ce minimum et non au paiement d'un treizième mois non prévu par cette convention la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé derechef les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.