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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
14-28.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01533

Résumé

La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1533 FS-P+B Pourvoi n° G 14-28.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

M...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M.

B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que M.

B... a été engagé le 18 mars 2008 par l'institut d'études politiques de Paris en qualité de chargé d'enseignement vacataire ; que s'estimant salarié de la Fondation nationale des sciences politiques, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit formé par M.

U... pour le compte de M.

B... à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que la personne investie d'un mandat de représentation donné dans le cadre d'une instance prud'homale a le pouvoir de former, au nom et pour le compte de son mandant, un contredit au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision critiquée ; qu'en retenant qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant elle qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, après avoir pourtant constaté que le mandataire justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter M.