Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.745

Arrêt du 21 octobre 2020Pourvoi n° 19-16.745

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Basse-Terre · 18 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10810

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe informatique de gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur T.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10810 F

Pourvoi n° U 19-16.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... M... , domicilié chez M. et Mme D... I... , [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.745 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe informatique de gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. M... , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur T... M... par la Société GROUPE INFORMATIQUE DE GESTION le 9 avril 2015 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 31.824 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le bien fondé du licenciement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du signalement d'un client, que M. M... n'a pas traité le 10 février 2015 un problème lié au PVE pour lequel son assistance avait été sollicitée ; qu'il est également établi que le salarié avait déjà été mis en garde par lettre du 8 août 2014 pour un fait similaire, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir honoré un rappel pourtant promis à un client ; qu'il est démontré par les mêmes pièces les répercussions négatives de l'attitude du salarié auprès de ce même client institutionnel, qui a manifesté son mécontentement pour ces deux incidents ; que la cour observe que le salarié a été sanctionné par un avertissement en date du 19 décembre 2013 pour n'avoir pas honoré un rendez-vous pris avec un client le jour fixé et avoir prévenu tardivement de son indisponibilité ; que l'employeur démontre également, par la production des courriels subversifs invoqués dans la lettre de licenciement et adressés par le salarié à d'autres collaborateurs durant son temps de travail, l'attitude désinvolte de M. M... , ainsi que la faiblesse de son activité en conséquence de son comportement ; que le salarié ne saurait valablement invoquer le caractère irréalisable des objectifs et l'absence de preuve de l'insuffisance de résultat, qui sont inopérants, dès lors que l'employeur invoque un motif disciplinaire ; que la disproportion des tâches dévolues avec sa rémunération, alléguée par le salarié est également sans incidence sur la réalité et la matérialité des griefs reprochés, qui sont, contrairement à ce qu'il soutient, suffisamment précis ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits fautifs relatifs au défaut d'assistance de la clientèle concernant le logiciel PVE et l'attitude inappropriée et désinvolte du salarié par l'envoi de messages subversifs à des collaborateurs sont établis ; qu'ils caractérisent un manquement aux obligations contractuelles du salarié, ainsi que sa mauvaise volonté délibérée, eu égard à un précédent avertissement et une mise en garde non respectés pour des faits similaires, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que cette obligation de motivation impose à l'employeur d'indiquer s'il entend reprocher au salarié un comportement délibéré, susceptible de constituer une faute disciplinaire, ou une incapacité à exécuter les tâches qui lui sont confiées, susceptible de constituer une insuffisance professionnelle, le salarié n'étant pas, à défaut, en mesure de connaître la nature disciplinaire ou non disciplinaire des manquements qui lui sont reprochés ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur M... faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur, dans la lettre de licenciement, de qualifier juridiquement les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre du salarié et que le licenciement était irrégulier à défaut de respecter la procédure applicable ; qu'il soutenait que, dans sa lettre de licenciement, la Société GROUPE INFORMATIQUE DE GESTION avait invoqué à son encontre différents griefs dont on ignorait s'ils étaient de nature disciplinaire ou non disciplinaire, l'employeur n'indiquant pas s'il lui imputait des manquements délibérés ou une incapacité à exécuter les tâches qui lui étaient confiés ; qu'il en concluait que cette lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences légales, à défaut de préciser le cadre légal applicable et de permettre de déterminer les règles procédurales à suivre, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur M... , dont il résultait que la lettre de licenciement était équivoque et ne lui permettait pas d'assurer utilement sa défense, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Basse-Terre · 18 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10810
Identifiant source
5fca2d37a15052358b33c7aa
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca2d37a15052358b33c7aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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