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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-43.175

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2000
Numéro d'affaire
97-43.175

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Samantha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Samantha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de la société Allemand, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M.

De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D. 981-1 du Code du travail relatifs aux contrats de qualification, soit 30 % du SMIC ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la mention dans le contrat de travail d'une rémunération égale à 100 % du SMIC résultait d'une erreur qui n'engageait pas l'employeur et que les parties avait eu la commune intention de conclure un contrat de qualification régi par les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sous prétexte d'interpréter la volonté des parties, revenir sur une disposition contractuelle claire et précise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Condamne la société Allemand aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.