Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.796
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00528
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pour…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° R 23-23.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Mi-Gso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-23.796 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mi-Gso, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur projet junior, statut cadre, par la société Mi-Gso, selon contrat conclu le 10 février 2020, devant prendre effet à la date du démarrage d'une mission ou au plus tard le 11 mai 2020. 2.
Par avenant du 26 mars 2020, il a été convenu que la date d'entrée du salarié dans la société serait fixée au 8 juin 2020, au lieu du 11 mai 2020. 3.
Par lettre du 11 mai 2020, la société Mi-Gso a « annulé » le contrat de travail du salarié en invoquant la crise de la Covid-19 comme cas de force majeure. 4.
Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.