Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.952
Arrêt du 21 mai 1986Pourvoi n° 84-40.952
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Manque de base légale le jugement du Conseil de prud'hommes qui pour condamner la S.N.C.F. à rembourser une retenue de deux heures sur le salaire à des agents du SERNAM qui ayant assisté à une audience donnée par la succursale du SERNAM à Caen en qualité de délégués syndicaux ont refusé de reprendre leur travail à l'issue de l'audience et prétendu avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail, s'est fondé sur l'existence d'un usage constant au niveau régional sans constater celle qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiquée par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que pour faire droit à leurs demandes, le jugement attaqué a énoncé qu'il suffit que soit établi un usage constant au niveau régional ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 29 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f21
