Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.016

Arrêt du 21 juin 2023Pourvoi n° 22-18.016

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 25 février 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10591

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10591 F

Pourvoi n° N 22-18.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-18.016 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse autonome de sécurité sociale minière en sa délégation régionale du Nord, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière et de la Caisse autonome de sécurité sociale minière en sa délégation régionale du Nord, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 25 février 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10591
Identifiant source
6492973717c95e05dbf9debb

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