Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.262
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-60.262
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01080
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC. / ELECT MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° G 16-60.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Ahmed Y..., domicilié [...], 2°/ à M.
J..., domicilié [...], 3°/ à M.
Jérémie Z..., domicilié [...], 4°/ à M.
Siham A..., domicilié [...], 5°/ à M.
Mohammed K..., domicilié [...], 6°/ à M.
Christophe B..., domicilié [...], 7°/ à M.
Pascal C..., domicilié [...], 8°/ à M.
Salim D..., domicilié [...], 9°/ à M.
Nourredine E..., domicilié [...], 10°/ à M.
Belkacem F..., domicilié [...], 11°/ à M.
Seydina G..., domicilié [...], 12°/ à M.
Djamel F..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de Me L..., avocat de la société Services maintenance et propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la société Services maintenance et propreté (SMP) à Castelnau-le-Lez qui se sont déroulées le 12 février 2016, le syndicat CFTC a obtenu sept voix, le syndicat FO six voix, le syndicat Sud rail treize voix ; qu'un siège a été attribué au syndicat CFTC, et deux sièges au syndicat Sud rail ; que M.
Y..., candidat à la fonction de membre titulaire du comité d'établissement, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection au motif que le vote par correspondance de M.