Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.497

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-48.497

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faro a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes allouant des sommes à M. X..., salarié licencié ;

Attendu que l'arrêt, qui infirme le jugement et déboute le salarié de ses demandes en paiement, rejette la demande de l'employeur en remboursement de sommes versées au titre du jugement en retenant que l'exécution provisoire n'en a pas été ordonnée et qu'aucune justification d'un versement n'est apportée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'infirmation du jugement emportait de plein droit l'obligation pour le salarié de rembourser toute somme versée, peu important que la preuve de versements soit ou non rapportée et que le jugement ait été ou non exécutoire par provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Faro en remboursement de toutes sommes versées en exécution du jugement infirmé, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry du 6 décembre 2001 emporte pour M. X... l'obligation de rembourser à la société Faro toutes sommes qu'il aurait perçues en exécution de cette décision ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613724b7cd58014677417c94

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