Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.405

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 82-41.405

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours en révision formé par :

1°/ Monsieur F... DAMAIS,

2°/ Monsieur Yves T...,

3°/ Monsieur Albert I...,

4°/ Monsieur Samuel A...,

5°/ Monsieur André O...,

6°/ Monsieur Pierre J...,

7°/ Monsieur Michel B...,

8°/ Monsieur René L...,

9°/ Monsieur Claude C...,

10°/ Monsieur Eugène H...,

11°/ Monsieur Salvatore G...,

12°/ Monsieur Gilbert X...,

13°/ Monsieur Alain Y...,

14°/ Madame veuve E...,

15°/ Monsieur Marcel R...,

16°/ Monsieur Joël M...,

17°/ Monsieur André K...,

18°/ Monsieur Paul S...,

19°/ Monsieur René N...,

représentés par M. René Laffargue, délégué syndical,

demeurant à Velleron (Vaucluse), quartier des Cades, chemin d'Anglesy,

contre l'arrêt n° 2350 rendu le 3 décembre 1981 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans une affaire les opposant à la société en nom collectif SANARA - RHODANIA - LE RHONE, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Q..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Z..., Mlle P..., M. D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du recours en révision :

Vu l'article 598, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours en révision est formé par citation ;

Attendu que le recours en révision dirigé contre l'arrêt n° 2350 rendu le 3 décembre 1981 par la chambre sociale de la Cour de Cassation a été formé par voie de requête déposée au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours en révision IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b6cd580146773edc3b

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