Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2017, 15-28.383
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00204
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvois n° M 15-28.383 - P 15-28.385 X 15-28.393 - Y 15-28.394 A 15-28.396 à H 15-28.402 J 15-28.404 - R 15-28.732 S 15-28.733 - U 15-28.735 Z 15-28.740 à C 15-28.743 H 15-28.747 à K 15-28.750 M 15-28.751 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s M 15-28.383, P 15-28.385, X 15-28.393, Y 15-28.394, A 15-28.396 à H 15-28.402, J 15-28.404, R 15-28.732, S 15-28.733, U 15-28.735, Z 15-28.740 à C 15-28.743, H 15-28.747, K 15-28.750 et M 15-28.751 formés par la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans les litiges l'opposant : 1°/ n° M 15-28.383 : - à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ n° P 15-28.385 : - à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ X 15-28.393 : - à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 4], 4°/ n° Y 15-28.394 : - à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ n° A 15-28.396 : - à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 6], 6°/ n° B 15-28.397 : - à M. [G] [O], domicilié [Adresse 7], 7°/ n° C 15-28.398 : - à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8], 8°/ n° D 15-28.399 : - à M. [T] [J], domicilié [Adresse 9], 9°/ n° E 15-28.400 : - à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 10], 10°/ n° F 15-28.401 : - à M. [H] [T], domicilié [Adresse 11], 11°/ n° H 15-28.402 : - à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 12], 12°/ n° J 15-28.404 : - à M. [T] [G], domicilié [Adresse 13], 13°/ n° R 15-28.732 : - à M. [E] [K], domicilié [Adresse 14], 14°/ n° S 15-28.733 : - à M. [W] [H], domicilié [Adresse 15], 15°/ n° U 15-28.735 : - à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 16], 16°/ n° Z 15-28.740 : - à M. [C] [L], domicilié [Adresse 17], 17°/ n° A 15-28.741 : - à Mme [R] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 18], 18°/ n° B 15-28.742 : - à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 19], 19°/ n° C 15-28.743 : - à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 20], 20°/ n° H 15-28.747 : - à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 21], 21°/ n° K 15-28.750 : - à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 22], 22°/ n° M 15-28.751 : - à Mme [P] [P], domiciliée [Adresse 23], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] et des vingt et un autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 15-28.383, P 15-28.385, X 15-28.393, Y 15-28.394, A 15-28.396 à H 15-28.402, J 15-28.404, R 15-28.732, S 15-28.733, U 15-28.735, Z 15-28.740 à C 15-28.743, H 15-28.747, K 15-28.750 et M 15-28.751 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [F] ainsi que les autres salariés défendeurs aux pourvois, ont occupé divers emplois pendant diverses périodes au sein de la société Honeywell Aftermarket Europe (la société), sur son site d'[Localité 1] ; que par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société a été inscrite pour son site d'[Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1973 à 1997 ; qu'invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chaque salarié une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell Aftermarket Europe exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu être exposés au risque sur le site d'[Localité 1] dans la mesure où la présence d'amiante non friable, c'est-à-dire très peu susceptible de dégager des fibres, était circonscrite à une zone mineure de l'usine dans laquelle les défendeurs aux pourvois n'avaient pas travaillé ; qu'elle exposait également, en produisant également de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante et que l'activité du site d'[Localité 1] n'avait donné lieu à aucune reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par chacun des défendeurs aux pourvois et la responsabilité de la société Honeywell Aftermarket Europe du fait que l'établissement d'Allonne était mentionné à l'article 41 de la loi de 1998 et figurait sur une liste établie par arrêté ministériel,sans examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de préjudice en établissant que les défendeurs aux pourvois ne se trouvaient pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell Aftermarket Europe toute possibilité d'établir que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement d'Allonne et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a, procédant à la recherche prétendument omise, sans méconnaître les règles du procès équitable, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Honeywell Aftermarket Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer aux défendeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Aftermarket Europe, demanderesse aux pourvois n°s M 15-28.383, P 15-28.385, X 15-28.393, Y 15-28.394, A 15-28.396 à H 15-28.402, J 15-28.404, R 15-28.732, S 15-28.733, U 15-28.735, Z 15-28.740 à C 15-28.743, H 15-28.747, K 15-28.750 et M 15-28.751.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société Honeywell Aftermarket Europe à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que [B] [V] a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante ; que les salariés qui ont travaillé, comme tel est le cas de [B] [V], dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période au cours de laquelle y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux en contenant, se sont trouvés par le fait de l'employeur, en proie à l'inquiétude permanente de se trouver confrontés à une maladie liée à la toxicité du minéral concerné ; Que leur angoisse, susceptible d'être réactivée par des bilans médicaux périodiques, suffit à caractériser l'existence d'un préjudice d'anxiété ; que, la so…