Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2006
- Numéro d'affaire
- 05-42.244
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 26 janvier 1967 par la société Teinturerie de Champagne est d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 26 janvier 1967 par la société Teinturerie de Champagne est devenue responsable des achats ; que la société Teinturerie a été déclarée en redressement judiciaire le 28 mai 2002 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 19 novembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail et l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 3 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance conversion ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les salariés compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était légalement tenu, en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail de proposer à Mme X... une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée était comprise dans un projet de licenciement collectif engagé postérieurement au 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de ce chef ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.