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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.815

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/12/2006
Numéro d'affaire
05-41.815

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2005) , que M. X..., engagé par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2005) , que M.

X..., engagé par la société Goupe JD à compter du 20 mai 1997, en qualité de peintre décorateur, cette société ayant été reprise par la société Porcelaines Raynaud en avril 2001, a été licencié par cette dernière dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique par lettre du 30 juillet 2003 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que la société Porcelaines Raynaud avait remis le tableau de cotation de M.

X... et pas celui de Mme Y... ; qu'il résultait d'un tableau comparatif ainsi établi que Mme Y... avait un total de points inférieur à celui de M.

X... ; que les parties étaient contraires en fait sur ce point à hauteur d'appel, la société Porcelaines Raynaud soutenant qu'il y avait égalité de points entre les salariés ; que par suite, faute d'avoir établi le nombre de points attribués à chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que l'employeur ait pu retenir comme premier critère les qualités professionnelles ainsi qu'il le faisait valoir, cette prise en considération aurait emporté égalité de points entre M.

X... et Mme Y... ; qu'en l'état de cette égalité de points, la cour d'appel ne pouvait privilégier Mme Y... en prenant une seconde fois en considération son potentiel professionnel, sans violer l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte des articles L. 323-1 et suivants du code du travail une obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; qu'en l'état d'une égalité de points entre salariés, priorité doit alors être donnée à un travailleur handicapé ; que faute d'avoir ainsi statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 4 / qu'en prenant deux fois en considération le potentiel professionnel d'une salariée en face d'un travailleur handicapé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M.

X... n'a pas contesté être, en application de l'ensemble des critères retenus par l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, à égalité de points avec Mme Y..., mais a seulement critiqué la prise en compte de l'élément "potentiel professionnel" parmi d'autres relevant du critère des qualités professionnelles ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que cet élément correspondait à des considérations objectives au vu desquelles Mme Y... s'avérait, notamment, avoir une ancienneté supérieure et une expérience professionnelle plus vaste que celle de M.

X... ; Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté, que le handicap de M.

X... avait été pris en compte au titre du critère relatif aux difficultés de réinsertion, la cour d'appel a exactement retenu que, pour départager les salariés se trouvant à égalité de points après prise en compte de l'ensemble des critères, l'employeur pouvait privilégier les salariés qui avaient obtenu un nombre de points supérieur au titre des qualités professionnelles ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.