Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.722

Arrêt du 20 septembre 2023Pourvoi n° 21-24.722

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 septembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10712

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10712 F

Pourvoi n° F 21-24.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La Caisse autonome nationale sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.722 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome nationale sécurité sociale dans les mines ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 septembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10712
Identifiant source
650a8c23e0a8bb8318102ae4

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