§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Frais professionnelsSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-19.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01203

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° E 17-19.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Claude Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Philippe Z..., décédé, 2°/ Mme Julie Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Philippe Z..., décédé, contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société AG2R réunica, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , groupement d'intérêt économique, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de la société AG2R réunica, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M.

Z..., exerçant la profession de boulanger-patissier, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a saisi le tribunal d'instance, le 13 juillet 2012, pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que suite au décès de M.

Z..., ses ayants droit ont poursuivi la procédure ; Attendu que pour faire application de l'article 14 de l'avenant n° 83 du 26 avril 2006 étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, la cour d'appel retient que la décision d'annulation prise par le Conseil d'état sur la base de l'arrêté d'extension de 2011 ne saurait avoir d'effet rétroactif et remettre en cause les situations juridiques définitivement constituées, résultant de l'arrêté d'extension du 16 octobre 2006 ; Attendu cependant, d'abord, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14), a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion ; qu'il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu ensuite qu' il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ce Traité, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; qu'il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que M.

Z... était adhérent d'une organisation professionnelle signataire de l'avenant n°83 du 24 avril 2006 étendu par l'arrêté du 16 octobre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit applicable à M.

Z... l'article 14 de l'avenant n° 83 du 26 avril 2006, étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006,et qu'il l'a condamné à ce titre au paiement de cotisations, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne AG2R réunica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'AG2R réunica et la condamne à payer aux ayants droit la somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts Z..., Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur Z... à payer à AG2R Prévoyance la somme de trois mille neuf cent quatre vingt quinze euros et soixante douze centimes (3.995,72 €) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et débouté monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, pour résister à la demande en paiement de cotisations formée à son encontre par l'AG2R, monsieur Z... invoquait à son bénéfice une décision rendue le 13 juin 2016 par le Conseil constitutionnel, lequel avait déclaré inconstitutionnel l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, considérant que cette disposition portait atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; que dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait pris soin de préciser que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale ne prenait effet qu'à compter de la publication de sa décision et qu'elle n'était donc pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui étaient régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que dans plusieurs décisions rendues le septembre 2016, la Cour de cassation avait explicité la notion de contrat en cours en ces termes : « les contrats en cours s'entendent des actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective » ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par l'AG2R au motif que celle-ci ne produisait pas le bulletin d'adhésion souscrit par monsieur Z..., le premier juge avait fait une interprétation erronée de la décision du Conseil constitutionnel ; que sa décision serait en conséquence infirmée sur ce point ; que monsieur Z... mettait ensuite en avant les dispositions de l'article 912-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui permettait aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver la garantie des risques souscrite antérieurement par elles dès lors que cette garantie était équivalente à celle retenue par l'accord de mutualisation, et qu'il était fait application des dispositions de l'article 2253-2 du code du travail ; que monsieur Z... ne démontrait pas que le régime de protection complémentaire prétendument plus avantageux mis en place dans son entreprise en faveur de ses salariés, procédait d'un accord collectif au sens de l'article précité du code du travail ; qu'il ne saurait davantage faire valoir le principe de faveur, l'obligation d'adhésion à l'organisme désigné pour gérer le régime complémentaire de remboursement de soins revêtant un caractère d'ordre public et ne comportant aucune dérogation ; que l'AG2R expliquait que l'adhésion imposée par les avenants litigieux n'interdisait pas aux entreprises concernées d'améliorer les garanties ; qu'elle ajoutait que cette obligation d'adhésion s'inscrivait dans une démarche solidaire qui avait pour objectif d'optimiser le niveau de protection sociale de l'ensemble de la profession, laquelle optimisation n'était rendue possible financièrement que si l'ensemble des entreprises de la branche y contribuait ; qu'elle précisait à juste titre que l'objectif de solidarité poursuivi par les signataires de l'accord ne pouvait être atteint que si toutes les entreprises de la branche contribuent à la mutualisation du régime ; que monsieur Z... invoquait également les règles du droit communautaire, en particulier celles du droit de la concurrence ; que pour répondre à ce moyen il y avait lieu de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne avait décidé, par un arrêt du 3 mars 2011, que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises d'un secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du TFUE ; qu'elle avait également considéré dans cette décision que, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un ré…