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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.020

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationAstreinte / reposObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.020
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01288

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1288 F-D Pourvoi n° R 17-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de La Poste de Chartreuse - Royans PPDC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de La Poste de Chartreuse - Royans PPDC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2015, la société La Poste a souhaité mettre en oeuvre un projet de réorganisation du service de distribution pour la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Charteuse/Royans, sur le site de Moirans ; que le 18 avril 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de La Poste de Chartreuse - Royans PPDC a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour que soit constaté qu'il n'avait pas rendu d'avis régulier sur le projet de réorganisation et que sa mise en oeuvre constitue un trouble manifestement illicite, que soit ordonnée sa suspension et que La Poste soit condamnée à la communication d'un certain nombre de documents ainsi qu'à prendre en charge ses frais d'avocat à hauteur de 7 740 euros TTC ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société La Poste à verser au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans la somme de 2 500 euros seulement au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, l'arrêt retient que le CHSCT ne verse aux débats qu'une seule facture d'un montant de 1 440,00 euros ; Attendu, cependant, que les documents énoncés dans les écritures d'une partie, qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la facture qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du CHSCT et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 2 500 euros la somme devant être versée par la société La Poste au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC au CHSCT de La Poste de Chartreuse-Royan PPDC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de La Poste de Chartreuse - Royans PPDC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans de ses demandes tendant à voir constater que le CHSCT n'avait pas rendu d'avis régulier sur le projet d'organisation de la PPDC de Moirans lors de sa séance du 17 mars 2016 en raison de l'insuffisance de l'information délivrée, voir constater que la mise en oeuvre de ce projet constituait un trouble manifestement illicite, voir ordonner sa suspension dans l'attente de l'information complète et de l'avis régulier du CHSCT, voir ordonner la communication d'un certain nombre de documents qu'il énumérait, voir ordonner à La Poste de répondre de façon précise et circonstanciée aux préconisations de l'expert, reprises par le CHSCT lors de la réunion du 17 mars 2016 et du 17 août 2016, voir ordonner à La Poste de prendre toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et voir faire interdiction à La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport n'ont pas disparu, assortir chacune de ces mesures d'une astreinte de 10 000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 809 code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que Sur l'information du CHSCT l'article L. 4612-8-1 du code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des nonnes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'en l'espèce, à l'issue d'une réunion de travail du 23 septembre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a réclamé la communication par la Poste de divers documents ; que le 30 septembre 2015, la Poste a transmis aux membres du CHSCT le projet de réorganisation de la distribution sur le site de Moirans PPDC.

Ce projet comprenait : - une partie portant sur la PPDC de Moirans : état des lieux, données de production, bilan social, bilan santé et sécurité au travail et descriptif des évolutions lors de la mise en place la nouvelle organisation, - une partie relative à l'impact du projet sur les conditions de travail : environnement et analyse par activité, - une partie relative à l'accompagnement social des agents : étude d'impact, poste adapté et équipements spécifiques, formation, visites médicales, assistante sociale et restauration et partie relative à la concertation sociale ; qu'à l'issue d'une réunion du 15 octobre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a émis une résolution estimant qu'il manquait encore des pièces au dossier : plan d'activité du médecin, présentation des outils Metod, Accor et Géopad, lieu de restauration par tournée et présence de points noirs uniquement sur quatre tournées ; que le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a estimé qu'il n'était pas en mesure de donner un avis est considéré que le projet devait être suspendu en attente de sa consultation régulière et complète ; que par ordonnance du 07 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a suspendu la mise en oeuvre de ce projet dans l'attente de la communication par la société La Poste au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans PPDC (le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans) des informations suivantes : les données détaillées du trafic ayant servi à calculer la charge de travail global, une présentation chiffrée de l'ensemble des calculs effectués combinant les paramètres entrants de diagnostic technique effectué par l'outil Metod de la mesure des travaux ainsi que l'explication des normes et leurs modalités d'élaboration ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015 et courriel du 30 novembre 2015, la Poste a communiqué à chacun des membres du CHSCT, en vue d'une réunion pour le 14 décembre 2015, les documents suivants : ordre du jour, étude d'impact/EVRP avec plan d'action 2015 et étude risque psychosociaux et plans d'action, documentation technique ( adapter l'organisation de la distribution), fichier variation trafic moyen journalier/tournée, restitution variation trafic moyen journalier par tournée, restitution QL bilan, découpage par tournée, bulletin d'itinéraires par tournée (avant réorganisation, après réorganisation, avec sécable), chargent des portions de voies après découpage et point de restauration par tournée avec pause méridienne ; que par ailleurs, le 09 décembre 2015, Mesdames Y... et Z... du CHSCT ont bénéficié d'une présentation sur une durée de deux heures des outils Metod et Geopoint ; qu'au terme d'une réunion du 14 décembre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a estimé que les documents remis par l'employeur étaient insuffisants et ne correspondaient pas aux termes de l'ordonnance de référé du 07 novembre 2015 et a sollicité la désignation d'un expert, en l'espèce le cabinet « travail et facteur humain » ; qu'au terme de sa lettre de mission, le cabinet d'expertise a sollicité de la Poste la communication de 68 documents ; que le 31 décembre 2015, la Poste a communiqué divers documents au cabinet d'expertise ; que les 04 et 19 janvier 2016, l'expert a bénéficié d'une présentation des outils Metod et Geopoint ainsi que d'une démonstration du fonctionnement de cet outil ; que les 03 et 08 février 2016, la Poste a répondu à certaines questions de l'expert et lui a adressé le rapport social 2014 ; que l'expert a clos son rapport le 19 février 2016 ; que le 25 février 2016, l'expert a saisi la Poste en lui indiquant qu'il estimait que son rapport n'était pas complet faute de transmission de documents significatifs : organisation de travail avec la réaffectation des secteurs d'ajustements, l'outil Metod pour calculer le temps prescrit le plus proche de la réalité des tournées avec leur singularité et le temps dédié aux services plus ; que le 26 février 2016, la Poste a fait part au cabinet d'expertise de ses observations sur sa demande ; que selon courriels du 02 mars 2016, les membres du CHSCT ont été convoqué à une réunion se tenant le 17 mars 2016 portant sur les recommandations finales du rapport du cabinet d'expertise « travail et facteur humain » et l'adaptation du site de Moirans ; qu'au terme de sa réunion du 17 mars 2016, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a sollicité l'arrêt immédiat du projet dans l'attente du strict respect : - des exigences du CHSCT sur la transformation des informations nécessaires à la compréhension du projet et de ses implications r…