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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.628

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Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1998
Numéro d'affaire
96-41.628

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), dont le siège est ...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), dont le siège est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Lionel X..., demeurant ..., 2 / de M.

Philippe Y..., demeurant ..., 3 / de M.

Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de M.

Gilles B..., demeurant ..., 5 / de M.

Daniel C..., demeurant ..., 6 / de M.

A...

Tempère, demeurant Adiac, Beaulieu, 43800 Vorey, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM.

X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., employés par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'Association) en qualité d'agent de sécurité - dont les emplois ont été classés, pour M.

Y... au groupe III, pour MM.

X..., Z..., B..., C... et Tempere au groupe III bis de la classification des emplois de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 - ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de classement de leurs emplois au groupe V ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1996) d'avoir classé les emplois de MM.

Y..., Z..., C... et Tempere au groupe IV de la convention collective avec la possibilité d'accéder au groupe supérieur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la Convention collective nationale des établissements privés de soins et d'hospitalisation, les salariés devaient avoir pour qualification professionnelle celle d'ouvrier professionnel 1re catégorie, c'est-à-dire être titulaire d'un CAP, pour pouvoir être classés au groupe IV de la classification ; qu'en relevant que MM.