Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.285
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/1988
- Numéro d'affaire
- 87-60.285
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Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 423-15 du Code du travail.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4 et L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande de la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce que soit constatée la perte par la circonscription d'exploitation d'Annemasse, regroupée avec celle d'Annecy, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que la connaissance de cette matière n'était attribuée expressément au tribunal d'instance ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ni par l'article L. 423-15 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par le second des textes susvisés, la cour d'appel a faussement appliqué celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon