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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.112

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1991
Numéro d'affaire
88-42.112

Résumé

La création d'un groupement d'intérêt économique ne pouvant entraîner le transfert d'une entité économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la salariée affectée aux tâches administratives confiée, à ce groupement d'intérêt économique par ses sociétés membres était fondée à se prévaloir de la convention collective qui la liait à l'une de ces sociétés qui l'avait engagée.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1974, en qualité d'employée aux écritures par M.

Y..., auquel a succédé, le 23 janvier 1976, la société La Résidence, exploitant une maison de retraite ; que le 24 avril 1976 a été créé un groupement d'intérêt économique dénommé " Groupement hospitalier de Provence " (GHP) constitué par les sociétés La Résidence, le Belvédère et Castel-Roseraie-l'Eveil exploitant des maisons de retraite ; que le groupement d'intérêt économique avait pour objet l'organisation du travail comptable et des tâches administratives de ses membres ; que le GHP n'a plus appliqué à la salariée la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 14 juin 1951 à laquelle était soumise la société La Résidence et n'a plus poursuivi l'affiliation de Mme X... à la caisse interprofessionnelle de retraites par répartition du Sud-Est (CIRRSE) au motif que le contrat de travail de la salariée aurait été transféré au GHP ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 janvier 1979, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du GHP à régulariser sa situation auprès de la CIRRSE et bénéficier ainsi de prestations complémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, d'abord qu'en déclarant que le GIE Groupement hospitalier de Provence, dont elle a constaté que l'activité ne tombe pas sous le champ d'application de la convention collective " aurait dû faire application de celle-ci au motif que l'ancien employeur y était soumis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, en déclarant que le GIE, Groupement Hospitalier de Provence aurait été tenu de faire application de la convention collective du 21 janvier 1979 au 1er juillet 1984, date de la mise à la retraite anticipée de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, en fixant le point de départ du cours des intérêts à une date antérieure à celle du prononcé de son arrêt, sans avoir constaté l'existence d'un préjudice particulier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu d'une part que la création d'un groupement d'intérêt économique ne pouvant entraîner le transfert d'une entité économique, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée était fondée à se prévaloir de la convention collective qui la liait à la société La Résidence ; Attendu d'autre part, que contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, la cour d'appel a relevé que l'octroi d'intérêts depuis une date antérieure à l'arrêt représentait une mesure de réparation compensatoire ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé en ses premières branches et manque en fait en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi