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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.717

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2007
Numéro d'affaire
05-42.717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en juin 1990 en qualité de monitric…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en juin 1990 en qualité de monitrice de conduite par la société Ceram exploitant une auto-école ; que par jugement du 24 avril 1998, la société Ceram a été placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 1998 avec autorisation de poursuivre son activité pendant deux mois en vue de trouver un repreneur ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 décembre 1998 ; que par ordonnance du 15 février 1999, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit d'une personne représentant la société Normandy auto-école en cours de formation ; que l'ensemble des salariés de la société Ceram a été repris par la nouvelle société à l'exception de Mme X... ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société Normandy auto-école à payer une indemnité de fin de carrière à Mme X... alors que cette dernière avait demandé dans ses conclusions que soit confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait fixé au passif de la société Ceram la créance de Mme X... relative à cette indemnité et dit qu'elle devait être garantie par l'AGS, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Normandy auto-école à payer à Mme X... la somme de 3 273 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à un montant de 21 470 francs, soit 3 273 euros, correspondant à l'indemnité de fin de carrière non versée à la salariée et en ce qu'il a dit que l'AGS représentée par le CGEA du Rouen sera appelée en garantie par M.

Y..., mandataire liquidateur, sur ladite somme en cas d'insuffisance d'actif dans la limite des plafonds définis aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.