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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.936

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2007
Numéro d'affaire
05-13.936

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2005), que M. X..., engagé le 1er décembre 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2005), que M.

X..., engagé le 1er décembre 1970 par la caisse régionale du Crédit agricole du Vaucluse, placé en longue maladie en 1995 puis reconnu en invalidité 2e catégorie par la Mutualité sociale agricole le 1er décembre 1996 et déclaré par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise à la suite de deux visites médicales des 3 et 17 septembre 1997, a été licencié par lettre du 16 octobre 1997, avec versement de l'indemnité de licenciement prévue en pareil cas par l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles 14, 23 et 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel et L. 122.45 du code du travail, le salarié et le syndicat des agents du crédit agricole mutuel de Provence font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les articles 23 et 24 de ladite convention collective et d'avoir refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de cette convention ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de comparaison entre des avantages conventionnels issus de textes différents ni l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992 que la cour d'appel a refusé d'annuler les articles 23 et 24 de la convention collective et décidé que le salarié ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 14 pour un cas dont il ne relevait pas ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le SDACAP SUDCAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.