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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-44.100

Date
20/03/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-44.100
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une distinction qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé.
  • Faits: Attendu qu'aux termes de ce texte, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre premier du titre VI du Livre IX du Code du travail relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvoi n°s K 92-44.100 et B 93-42.072 formés par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit : 1°/ du Collège de Las Cazes, dont le siège est ... de Las Cazes, 34020 Montpellier, 2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 92-44.100 et B 93-42.072; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 961-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre premier du titre VI du Livre IX du Code du travail relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention signée le 4 septembre 1989, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 relatif aux travaux d'utilité collective, le collège Las Cazes de Montpellier, établissement relevant de l'Education nationale, s'est engagé à accueillir Mlle X... pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990; que l'établissement a mis fin au stage le 30 juin 1990; Attendu que, pour dire que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur la demande de Mlle X... en paiement des indemnités qu'elle réclamait jusqu'au terme de la convention, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 961-11 du Code du travail, relève de la compétence de l'ordre judiciaire toute difficulté liée à la liquidation, le versement ou le remboursement des rémunérations et indemnités du stagiaire, ce qui suppose au préalable que le service ait été fait par celui-ci; qu'en l'espèce aucun service n'ayant été fait pendant le mois de juillet et d'août à la suite d'une décision administrative qui n'est pas détachable, ledit article ne peut recevoir application; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une distinction qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/1996
Numéro d'affaire
92-44.100
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvoi n°s K 92-44.100 et B 93-42.072 formés par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit : 1°/ du Collège de Las Cazes, dont le siège est ... de Las Cazes, 34020 Montpellier, 2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de Mll…