Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.403

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-13.403

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10404

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10404 F

Pourvoi n° K 25-13.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

1°/ La société Phileog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [F], agissant en qualité d'administrateur de la société Phileog,

ont formé le pourvoi n° K 25-13.403 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Phileog,

2°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Phileog et de la société FHB, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phileog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phileog et la société FHB, pris en sa qualité d'administrateur de la société Phileog et condamne la société Phileog à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10404
Identifiant source
6a0d4abfcdc6046d4745dcf2

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