Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.226

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 86-43.226

Publié au Bulletin
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Irrecevabilité
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'est pas conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel faite au nom d'une partie par un collaborateur d'avocat qui s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné à cet avocat et n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de cette partie.
  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat de la cour d'appel du 13 juin 1986, Me Y..., avocat à Lyon, collaboratrice de Me Z... s'est pourvue au nom de Mme X... contre un arrêt rendu le 17 avril 1986 ; que Me Y... s'est prévalue d'un pouvoir donné par Mme X... à Me Z... seule ;

Attendu que faute par Me Y... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme X... ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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6079b14e9ba5988459c518b7

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