Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.343

Arrêt du 20 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.343

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LE SYNDICAL NATIONALE DE LA BANQUE, NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES " DE LA SOCIETE GENERALE A ORLEANS, POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT LE 24 JUIN 1982, S'EST BORNE A ENONCER QUE CE SALARIE N'AVAIT " FAIT VALOIR AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE MODIFIER LES ATTENDUS DU JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1982 ", EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN AJOUTANT: " QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, NOUS REPORTANT AUX ATTENDUS DE CE JUGEMENT, DE RENDRE UNE DECISION SIMILAIRE ".
  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS.
  • Portée: Encourt la cassation la décision rendue en matière d'élection des membres du comité d'entreprise, qui se réfère aux motifs d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties à l'occasion de l'élection des délégués du personnel de la même entreprise, sans rappeler ceux de ces motifs propres à la justifier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M DANIEL X... DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LE SYNDICAL NATIONALE DE LA BANQUE, NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES " DE LA SOCIETE GENERALE A ORLEANS, POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT LE 24 JUIN 1982, S'EST BORNE A ENONCER QUE CE SALARIE N'AVAIT " FAIT VALOIR AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE MODIFIER LES ATTENDUS DU JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1982 ", EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN AJOUTANT : " QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, NOUS REPORTANT AUX ATTENDUS DE CE JUGEMENT, DE RENDRE UNE DECISION SIMILAIRE ";

QU'EN SE REFERANT AINSI AUX MOTIFS D'UN AUTRE JUGEMENT, SANS RAPPELER CEUX DE CES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHINON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50806

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50806.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1983.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.