§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-60.449

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/07/1981
Numéro d'affaire
80-60.449

Résumé

Tous les salariés d'un établissement remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnations prévues par l'article L 433-3 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'établissement, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective régissant la plupart des salariés de cet établissement. Par suite, un jugement ne peut exclure des listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'établissement du siège d'une compagnie d'assurance, le personnel de maintenance de l'immeuble, ne relevant pas de la convention collective des assurances, alors que le rattachement de ce personnel à un établissement distinct ayant sa représentation propre n'est qu'une éventualité.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE PERSONNEL DE MAINTENANCE DE LA TOUR EMERAUDE, DONT LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE VIE EST PROPRIETAIRE AU MANS ET OU SE TROUVENT SES BUREAUX, NE DEVAIT PAS FIGURER "EN L'ETAT" SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE DE CETTE SOCIETE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL NE RELEVAIT PAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ASSURANCES ET QUE DES POURPARLERS ETAIENT EN COURS EN VUE DE SON AFFILIATION A LA CONVENTION COLLECTIVE DES GARDIENS D'IMMEUBLES ET DE L'ORGANISATION, D'UNE REPRESENTATION PROPRE AU PERSONNEL DU SERVICE IMMOBILIER DE LA MGF-VIE ; ATTENDU CEPENDANT QUE TOUS LES SALARIES D'UN ETABLISSEMENT REMPLISSANT LES CONDITIONS D'AGE, D'ANCIENNETE ET D'ABSENCE DE CONDAMNATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL PARTICIPENT AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, PEU IMPORTANT QU'ILS APPARTIENNENT A UNE CATEGORIE DE PERSONNEL A LAQUELLE NE SONT PAS APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LA PLUPART DES SALARIES DE CET ETABLISSEMENT ; QU'EN EXCLUANT DES LISTES ELECTORALES LE PERSONNEL CONCERNE, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, SON RATTACHEMENT A UN ETABLISSEMENT DISTINCT, AYANT SA REPRESENTATION PROPRE, N'ETAIT QU'UNE EVENTUALITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU MANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAVAL.