Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.855
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.855
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00317
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 317 FS-D Pourvoi n° G 17-19.855 R É…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 317 FS-D Pourvoi n° G 17-19.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Z...
O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ferme Ladouceur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M.
O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ferme Ladouceur, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les contrats saisonniers ne stipulaient aucune clause de reconduction et constaté que le salarié avait occupé des emplois dont la nature et la classification avaient souvent varié, la cour d'appel, par une décision motivée a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
O...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la société Ferme Ladouceur et M.
O... en une relation de travail à durée indéterminée et d'avoir débouté M.