Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.960

Arrêt du 20 février 1997Pourvoi n° 95-14.960

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la différence entre la somme versée par M. X... à une ancienne salariée licenciée, en exécution d'une transaction, et le montant des indemnités qu'il avait été condamné à lui payer par le conseil des prud'hommes dans le litige auquel la transaction avait pour objet de mettre fin;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il n'est pas clairement établi que l'indemnité globale versée à titre transactionnel ait compris autre chose que des indemnités et que "l'affectation" de cette somme demeure ambigüe; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, sans préciser la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722d9cd5801467740244b

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