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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-41.582

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1992
Numéro d'affaire
89-41.582

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serres et Pilaire-Debeaux messageries internationales, don…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serres et Pilaire-Debeaux messageries internationales, dont le siège est BP 854 à Avignon (Vaucluse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit de M.

Romain X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, conseiller, MM.

Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-2° et L. 122-3-4 alors applicables du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contrats de travail pour des emplois à caractère saisonnier ne bénéficient pas de l'indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour condamner la société Serre et Pilaire-Debeaux à payer à son ancien salarié M.

X..., à son service du 26 juillet au 30 septembre 1988 en qualité de déclarant en douane, une provision sur indemnité de fin de contrat, l'ordonnance de référé attaquée a énoncé que le contrat de travail de l'intéressé était bien un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il s'agissait, selon les parties, d'un contrat saisonnier, la formation de référé a violé le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ; Condamne M.

X..., envers la société Serres et Pilaire-Debeaux messageries internationales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.