Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.499
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10393
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10393 F Pour…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° E 15-19.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et condamne celui-ci à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur (M. [H], l'exposant) à verser à la salariée (Mme [W]) la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 4 363,02 € à titre de rappel de prime de qualification, AUX MOTIFS, notamment QUE « ( ) l'employeur qui a la charge de la preuve de son obligation de reclassement produit différents courriels qu'il a adressés le 19 janvier 2011 pour proposer la candidature de Mme [W] à des agents généraux d'assurances du réseau Aréas dont il fait partie et en donne la liste ; que toutefois, en comparant la liste des agents d'assurances du réseau officiant sur la Marne et dans l'[Localité 1] produite par la salariée et la liste des agents effectivement sollicités, il apparaît que la recherche de M. [I] [H] n'a pas été exhaustive et qu'il a omis de rechercher un reclassement auprès de divers agents du réseau situés dans ces deux départements qui pourtant pouvaient intéresser Mme [W] ; qu'à l'audience des débats, sur interrogation de la cour, M. [H] a admis avoir contacté certains agents d'assurances hors réseau Aréas et sur le réseau Aréas sur le seul département de la Marne ; qu'en se contentant de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont M. [H] faisait partie et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible, M. [H] n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que ce faisant, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse ( ) » (arrêt attaqué, p. 7), ALORS QUE 1°), les agents généraux d'assurances exerçant une activité libérale indépendante, ne peuvent se voir imposer entre eux une obligation de reclassement de leurs salariés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et L. 1233-4 du code du travail, ALORS QUE 2°), subsidiairement, en relevant, d'office, que M. [H] se serait contenté de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont M. [H] faisait partie « et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible », sans inviter les parties à discuter précisément de cette permutabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [H] se serait contenté de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont il faisait partie et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible, sans vérifier par elle-même la réalité de cette permutabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ALORS QUE 4°), les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [H] se serait contenté de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont il faisait partie et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible, sans mieux s'expliquer sur les critères d'appréciation de cette permutabilité et sans mettre ainsi la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ALORS QUE 5°), les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [H] se serait contenté de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont il faisait partie et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des agents généraux d'assurances en cause permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.