Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-15.553
Arrêt du 2 octobre 2012Pourvoi n° 10-15.553
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02247
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 2247 F-D
Pourvoi n° N 10-15.553
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, opposant M. Nacer X..., domicilié ... à la Régie Ecotri Moselle Est, exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme), dont le siège est 12 place Robert Schuman, 57600 Forbach,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le nom de la demanderesse au pourvoi est incomplet ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, le nom de la défenderesse sera corrigé comme suit :
Page 1, ligne 5, et page 3, ligne 11, lire :
"la Régie Ecotri Moselle Est exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme)" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du deux octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02247
- Identifiant source
- 61372848cd5801467743056d
