Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-15.553

Arrêt du 2 octobre 2012Pourvoi n° 10-15.553

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02247

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt n° 2247 F-D

Pourvoi n° N 10-15.553

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, opposant M. Nacer X..., domicilié ... à la Régie Ecotri Moselle Est, exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme), dont le siège est 12 place Robert Schuman, 57600 Forbach,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le nom de la demanderesse au pourvoi est incomplet ;

Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, le nom de la défenderesse sera corrigé comme suit :

Page 1, ligne 5, et page 3, ligne 11, lire :

"la Régie Ecotri Moselle Est exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme)" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du deux octobre deux mille douze ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02247
Identifiant source
61372848cd5801467743056d

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