Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.153
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10192
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° R 16-12.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nextware, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F].
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [R] [F] ne justifiait pas des raisons et des conditions de la baisse de sa rémunération et qu'il a accepté les niveaux de salaires fixés et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû en application du contrat de travail.
Le contrat de travail signé le 18 mai 2008 a mentionné un salaire mensuel brut de 7.150 euros.
Cependant, la cour relève les éléments suivants : - lorsque Monsieur [F] était gérant de la SAS Selexium, il percevait un salaire de brut de 5 000 euros ; - cette société a été mise en liquidation judiciaire ; - elle a été rachetée par la SARL Nextware, en cours d'immatriculation, dont la compagne de M. [F], Madame [C], était l'une des associées - la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau et de librairie à laquelle est soumise le contrat de travail, prévoit que les plus hauts salaires (niveau IX coefficient 450) sont d'un montant minimum de 3 036 euros bruts ; - les cadres qui peuvent prétendre à ce salaire « possèdent la compétence et les pouvoirs les plus larges, non seulement sur le plan administratif ou commercial ou technique, mais également sur le plan de la gestion, de l'organisation et de la direction de l'entreprise ». - Monsieur [F] a été embauché en qualité de directeur d'exploitation ; aux termes de son contrat de travail, son rôle consistait à assister le gérant ; - l'un des actionnaires, Monsieur [S], précise que c'était Monsieur [F] qui faisait les paies et les chèques ou les virements pour tous les salariés ; - pendant les trois années d'activité de la société, il n'a jamais été payé sur la base de 7 150 euros bruts par mois ; - à compter du 1er octobre 2008, il a perçu un salaire brut de 5 150 euros ; - il n'a jamais formulé la moindre réclamation ; - un nouveau contrat de travail a été signé fixant son salaire à 5 150 euros à compter du 1er décembre 2010.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du salaire indiqué dans le premier contrat de travail n'est pas sincère et ne correspond pas au salaire réellement convenu entre les parties.
D'une part, il est manifestement excessif au regard des fonctions de Monsieur [F], de la convention collective applicable et des capacités financières de la société qui reprenait une entreprise déficitaire.
D'autre part, Monsieur [F] qui établissait les paies des salariés et donc la sienne, ne s'est jamais réglé sur cette base contractuelle.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé. - ALORS QUE D'UNE PART les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'il est interdit au juge de réviser les clauses du contrat ; qu'en rejetant sous couvert d'interprétation de la commune intention des parties, la demande de rappel de salaire de M. [F] fondée sur les stipulations du contrat de travail du 18 mai 2008 stipulant une rémunération brute mensuelle de 7150 € au motif que la rémunération prévue au contrat était très supérieure à la grille des salaires prévue à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau et de librairie à laquelle était soumise le contrat de travail, prévoyant que les plus hauts salaires (niveau IX coefficient 450) étaient d'un montant minimum de 3 036 euros bruts sans constater la commune intention des parties de modifier le contrat de travail avant le 1er décembre 2010 ni les raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été initialement respecté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté du créancier de renoncer à son droit ; que l'absence de réclamation du salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit auprès de son employeur et l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie et du salaire versé par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû ; que la renonciation ne peut par ailleurs résulter du fait que le salarié établissait lui-même ses bulletins de paie n'avait pas émis de protestations même pendant plusieurs années et que la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau et de librairie à laquelle était soumise le contrat de travail, prévoyait que les plus hauts salaires (niveau IX coefficient 450) était d'un montant minimum de 3 036 euros bruts ; qu'en énonçant par des motifs inopérants que Monsieur [F] établissait les paies des salariés et donc la sienne, qu'il ne s'était jamais réglé sur la base contractuelle de 7150 € brut par mois, laquelle était supérieure à la convention collective applicable et qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation pour en déduire qu'il avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail en date du 18 mai 2008 sans caractériser la volonté expresse de M. [F] de renoncer à son exécution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.